J.O. Numéro 237 du 13 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15502

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Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998


NOR : CSAX9801735S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la Constitution, et notamment son article 76 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Art. 1er. - L'un des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 35 procédera, en présence des représentants dûment mandatés des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne, au tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.
Le tirage au sort aura lieu au plus tard le lundi 19 octobre 1998 dans l'après-midi au siège du haut-commissariat (salle des Accords de Matignon), à Nouméa.
Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 2. - Les partis ou groupements politiques participant à la campagne officielle sont invités à faire connaître au coordinateur mentionné à l'article 36, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.

Art. 3. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.

Art. 4. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
TITRE Ier
INTERVENTIONS

Art. 5. - Les partis ou groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité d'agent de RFO.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à cinq, dont au moins un appartenant au parti ou groupement politique auquel est attribuée l'intervention.

Art. 6. - Au cours des interventions, les partis ou groupements politiques s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- procéder à des appels de fonds ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres partis ou groupements politiques ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Cependant, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dans les conditions fixées à l'article 24 de la présente décision ;
- faire usage d'aucun drapeau ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser les documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.

Art. 7. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.

Art. 8. - Si les partis ou groupements politiques interviennent partiellement dans une langue autre que le français (figurant en annexe), elle doivent en informer le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Art. 9. - Lorsque les partis ou groupements politiques n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, ils ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.

Art. 10. - Si, pour une raison quelconque, un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres partis ou groupements politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.

Art. 11. - Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont il a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.

Art. 12. - Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.
TITRE II
PRODUCTION

Art. 13. - Les émissions de la campagne officielle sont produites dans un studio de RFO Nouvelle-Calédonie, à Nouméa.
Chapitre Ier
Enregistrement et montage

Art. 14. - Le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordinateur veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.

Art. 15. - Les horaires auxquels les partis ou groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordinateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les partis ou groupements politiques.

Art. 16. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un temps minimum décompté et une demi-heure pour le maquillage et la préparation, de une heure pour l'enregistrement, et de une heure pour le montage.

Art. 17. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus à l'article 16 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident. Cette durée ne peut être inférieure à celle de l'intervention.

Art. 18. - A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est cosigné par le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 19. - Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne.

Art. 20. - Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie sonore (cassette) et une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée prête à diffuser du parti ou groupement politique qu'il représente.

Art. 21. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Béta.
Chapitre II
Réalisation

Art. 22. - La réalisation de chacune des interventions est assurée par l'un des deux réalisateurs désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 23. - Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au maximum ont accès au studio, à la régie et à la salle de montage.
Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis ou groupements politiques au coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Art. 24. - Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama comportant des lés de tissus de différentes couleurs, ainsi qu'un cadre mobile translucide de deux mètres sur deux mètres.
Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les couleurs et d'utiliser des gobos.
Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires, tels que cartes, affiches, diagrammes, photographies ou autres documents papier à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 16 et respecter les conditions fixées aux articles 6 et 7 de la présente décision.
Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7 de la présente décision.
Les partis ou groupements politiques ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en inscrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leurs proportions et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran.

Art. 25. - Il sera remis aux partis ou groupements politiques un dossier relatif à la technique et à la décoration.

Art. 26. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis ou groupements politiques un studio associé à une régie. Cette dernière comporte :
- un mélangeur vidéo ;
- quatre caméras avec trois cadreurs ;
- un générateur d'écriture ;
- trois magnétoscopes Béta SP : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ;
- un magnétoscope VHS.

Art. 27. - Le studio comporte un chronomètre électronique, visible sur moniteurs par les intervenants, permettant le décompte du temps d'intervention alloué aux partis ou groupements politiques.

Art. 28. - Deux salles de post-production sont affectées au montage des émissions et à la confection des bandes antennes. Elles comportent chacune :
- un système de montage numérique assisté par ordinateur ;
- un magnétoscope VHS ;
- un magnétoscope Béta SP.

Art. 29. - La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les partis ou groupements politiques de tout autre appareil.

Art. 30. - Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces indiquant le nom du parti ou groupement politique, les prénoms et noms des intervenants. Ces annonces sont écrites au moyen d'un synthétiseur d'écriture, sur un même fond et avec des caractères identiques pour chaque parti ou groupement politique et lues simultanément par un collaborateur de la société RFO.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux partis ou groupements politiques.
TITRE III
PROGRAMMATION

Art. 31. - Les émissions de la campagne officielle sont programmées par RFO Nouvelle-Calédonie sur le réseau RFO 1, entre le lundi 26 et le vendredi 30 octobre 1998 pour la première semaine et entre le lundi 2 et le vendredi 6 novembre 1998 pour la seconde semaine, à 20 heures en télévision, à 6 h 45 en radio.

TITRE IV
DIFFUSION

Art. 32. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l'ensemble des émetteurs affectés à la société RFO.

Art. 33. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, TDF doit en informer immédiatement le coordinateur. Le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordinateur décident éventuellement de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 34. - La permanence du Conseil supérieur de l'audiovisuel à Nouméa se tient à RFO Nouvelle-Calédonie.

Art. 35. - Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel désignés sont MM. Bonnemain (François) et Cotteret (Jean-Marie).

Art. 36. - L'ensemble des opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonnée par M. Bergamo (Lucien), directeur des opérations à la Société française de production.

Art. 37. - Les présidents de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO), de la Société française de production, de Télédiffusion de France, de l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E
1. Wallisien et futunien.
2. Mélanésien :
Kounié, wêê, numèè-kapone, xârâguré, xârâcùù, mea, ajië, paieî, cèmutrî, vamalé, pijé, fwâi, némi, jawé, caac, yâlayu, kumak, yuanga, pwapwâ, pwaamèi, arhö, arhâ, orowé, nerë, neku, tîrî, drübea, faga uvéa, iaai, djehu, miny, nengone, hmawaveke-hmwaeke, haveke, haeke, bwatoo, waamwang, sishe.
3. Tahitien.
4. Vietnamien.
5. Indonésien.